Section 2: Cadre Systemique de Protection, de Promotion et Mise en Œuvre des Droits de la Personne Handicapee au Cameroun
La protection et la mise en œuvre des droits des personnes handicapées au Cameroun trouvent sa base dans des instruments, accords et principes internationaux, régionaux et nationaux. Au regard de la régionalisation de cette étude, un accent est mis sur la région d’Afrique et sur ce qui fait la particularité du cadre systémique de cette thématique au Cameroun.
Au Plan International et Régional Africain
A. Les instruments de promotion et de protection des droits des personnes handicapées et mécanismes de suivi
La présentation de ces instruments tient compte de la problématique des droits des personnes handicapées. Ainsi, ces instruments seront abordés à deux niveaux : au niveau onusien et au niveau africain.
1. Au niveau de l’Organisation des Nations Unies (ONU)
Les instruments internationaux sur la question des personnes handicapées sont contraignants. En ce sens, ils produisent pour les Etats des obligations d’assurer les droits humains aux personnes handicapées. Ils sont aussi non contraignants et sont de ce fait des sortes d’engagements pris par les Etats d’assurer les droits humains aux personnes handicapées. Ces instruments internationaux sont généraux ou spécifiques pour une catégorie de personnes handicapées.
1.1 Les instruments onusiens contraignants
Pour l’essentiel des instruments onusiens contraignants, il s’agit de
- la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1945 ;
- la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale de 1965;
- le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966;
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ;
- la Convention sur l’élimination de toute formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979 ;
- la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 ;
- la Convention de l’organisation internationale du travail n° 159 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées ;
- la Convention contre la torture du 10 décembre 1984 ;
- la Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille ;
- la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, ouverte à signature et ratification depuis le 30 mars 2007 et signée dés son adoption par quatre vingt pays.
1.1. a. La Déclaration universelle des droits de l’homme Articles 1, 2, 7 et 25
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits….. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés … sans distinction aucune… Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination … et contre toute provocation à une telle discrimination… Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être… notamment… droit à la sécurité en cas … d’invalidité…
1.1. b. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels Articles 2, 6, 7, 11, 12, 13 et 15
« Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à garantir que les droits … seront exercés sans discrimination aucune…. Les Etats parties … reconnaissent le droit au travail…une rémunération égale pour un travail de valeur égale… le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant… de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre… à l’éducation… [L’éducation] doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre… L’enseignement primaire doit être … accessible gratuitement à tous ; L’enseignement secondaire… doit être généralisé et rendu accessible à tous…L’enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité… Les Etats parties … reconnaissent à chacun le droit…de participer à la vie culturelle ; de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications… »
1.1. c. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques Articles 2, 7, 14, 16, 17, 23, 25 et 26
Les Etats parties … s’engagent … à garantir à tous les individus … les droits … sans distinction aucune… ; garantir que toute personne dont les droits et libertés … auront été violés disposera d’un recours utile… Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique… Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice… Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique… Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile… Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l’homme et à la femme…Tout citoyen a le droit et la possibilité… de prendre part à la direction des affaires publiques… ; de voter… ; d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques …Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination… »
1.1.d. La Convention de l’organisation internationale du travail n°159 Sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées Articles 2, 3, 4, 7 et 8
« Tout membre devra … formuler, mettre en œuvre … une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Ladite politique devra avoir pour but de garantir que des mesures de réadaptation professionnelle appropriées soient accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées et de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail … Ladite politique devra être fondée sur le principe d’égalité de chance entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général. L’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleuses handicapées devra être respectée … Les autorités compétentes devront prendre des mesures en vue de fournir … des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d’emploi, et autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement … Des mesures devront être prises pour promouvoir la création et le développement des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées... »
1.1. e. La Convention relative aux droits de l’enfant Articles 2, 19 et 23
« Les Etats parties s’engagent à respecter les droits …et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune…Les Etats parties prennent toutes les mesures … appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales… de mauvais traitements ou d’exploitation… Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité….les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux, encouragent et assurent, … l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide adaptée …L’aide fournie…est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel…
1.1. f. La Déclaration des droits des personnes handicapées Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10
« Le handicapé doit jouir de tous les droits... Ces droits doivent être reconnus à tous les handicapés sans exception aucune et sans distinction ou discrimination… Le handicapé a essentiellement droit au respect de sa dignité humaine. Le handicapé, quelles que soient l’origine, la nature et la gravité de ses troubles et déficiences, a les mêmes droits fondamentaux que ses concitoyens…, ce qui implique en ordre principal celui de jouir d’une vie décente, aussi normale et épanouie que possible… . Le handicapé a les mêmes droits civils et politiques que les autres êtres humains… Le handicapé a droit aux mesures destinées à lui permettre d’acquérir la plus large autonomie possible… Le handicapé a droit aux traitements médical, psychologique et fonctionnel, y compris aux appareils de prothèse et d’orthèse ; à la réadaptation médicale et sociale ; à l’éducation ; à la formation et à la réadaptation professionnelles ; aux aides, conseils, services de placement et autres services qui assureront la mise en valeur maximale de ses capacités et aptitudes et hâteront le processus de son intégration ou de sa réintégration sociale…Le handicapé a droit à la sécurité économique et sociale et à un niveau de vie décent. Il a le droit, selon ses possibilités, d’obtenir et de conserver un emploi ou d’exercer une occupation utile, productive et rémunératrice…. Le handicapé a droit à ce que ses besoins particuliers soient pris en considération à tous les stades de la planification économique et sociale. … Le handicapé a le droit de vivre au sein de sa famille … et de participer à toutes activités sociales, créatives ou récréatives. Aucun handicapé ne peut être astreint… à un traitement distinct qui n’est pas exigé par son état ou par l’amélioration qui peut lui être apporté. Si le séjour du handicapé dans un établissement spécialisé est indispensable, le milieu et les conditions de vie doivent y être aussi proches que possible de ceux de la vie normale des personnes de son âge…. Le handicapé doit être protégé contre toute exploitation, toute réglementation ou tout traitement discriminatoires, abusifs ou dégradants. »
1.2 Les instruments onusiens non contraignants
Pour l’essentiel des instruments onusiens non contraignants, il s’agit de
- la Déclaration des droits des personnes handicapées, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 3447 (XXX) du 09 décembre 1975 ;
- les Principes pour la protection des personnes atteintes des maladies mentales et pour l’amélioration des soins de santé, adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 46/119 du 17 décembre 1991 ;
- les Règles des Nations Unies pour l'égalité des chances des personnes handicapées, adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 48/96 du 20 décembre 1993;
- le Programme d'action mondiale concernant les personnes handicapées ;
- le Programme d’action du Caire ;
- The Copenhagen declaration;
- la Déclaration de Copenhague ;
- la Plate-forme d’action de Beijing.
1.2.a. La Déclaration des droits des personnes handicapées Des Nations Unies du 09 décembre 1975
Outre la définition que cette Déclaration fait du handicapé, ce texte consacre en 13 articles les droits dont bénéficient les handicapés sans discrimination aucune. Il s’agit entre autres du droit au respect de la dignité humaine, des droits civils et politiques, droits à des mesures leur permettant d’acquérir la plus large autonomie possible, du droit au traitement médical, à la sécurité économique et sociale, à la vie au sein d’une famille, à la protection contre toute exploitation….
1.2.b. Les Règles des Nations Unies pour l'égalité des chances Des personnes handicapées du 20 décembre 1993
Les Règles des Nations Unies pour l'égalité des chances des personnes handicapées, adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies portent sur 22 points dont par exemple : la sensibilisation, les soins de santé, la réadaptation, les services d’appui, l’accessibilité, l’éducation, l’emploi, les loisirs, la culture et le sport, l’information et la recherche, la religion, les conditions de travail….
1.2.c. Le Programme d'action mondiale concernant Les personnes handicapées
Le Programme d'action mondiale concernant les personnes handicapées a abouti à la déclaration de la Journée Internationale de la personne handicapée en 1981 et adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1992 (résolution 37/52).
1.2.d.Les Principes pour la protection des personnes atteintes des Maladies mentales et pour l’amélioration des soins de santé
En 25 principes, les Nations unies adoptent sur la base de la non discrimination, des principes de base devant servir de guides lignes pour la protection des personnes atteintes de maladies mentales et l’amélioration des soins de santé.
1.2.e. La Déclaration de Vienne, Partie 1 para. 22 et Partie 2 para.63 et 64
« Il faut veiller particulièrement à ce que les handicapés ne soient pas victimes de discrimination et puissent exercer dans des conditions d’égalité tous les droits et libertés fondamentales de la personne humaine, y compris en participant activement à tous les aspects de la vie sociale… La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont tous universels et, de ce fait, s’appliquent sans réserve aucune aux personnes souffrant d’incapacités.
Tous les êtres humains naissent égaux et ont les mêmes droits à la vie et au bien-être, à l’éducation et au travail, à une vie indépendante et à une participation active à tous les aspects de la vie en société. Toute forme de discrimination directe, tout traitement discriminatoire à l’encontre d’une personne handicapée, constitue donc une violation des droits de celle-ci… Les personnes handicapées doivent trouver place partout. Il faudrait leur garantir des chances égales en éliminant tous les obstacles qu’ils rencontrent, tant d’ordre physique ou financier que social ou psychologique, qui restreignent ou empêchent leur pleine participation à la vie en société.
1.2.f. Le Programme d’action du Caire, para.6.29 et 6.32
Objectifs… :
- Veiller à ce que toutes les personnes handicapées jouissent de leurs droits et participent à tous les aspects de la vie sociale, économique et culturelle;
- Créer et renforcer les conditions qui égaliseront les chances pour les handicapés et garantiront la reconnaissance de leurs capacités dans le processus de développement économique et social;
- Assurer le respect de la dignité des handicapés et promouvoir leur autonomie … ;
- Mesures à prendre : … Les pouvoirs publics, à tous les niveaux, devraient favoriser les mécanismes garantissant le respect des droits des personnes handicapées et renforçant leurs possibilités d’intégration … ».
1.2.g. La Déclaration de Copenhague, para. 26(1), engagements 2(d), 6(f) et (n)
« Nous, chefs d’Etat et de gouvernement, … délimiterons un cadre d’action dans lequel : … Nous garantirons que les personnes et les groupes désavantagés et vulnérables participent au développement social et que la société reconnaisse les conséquences de l’incapacité et y réponde en assurant le respect des droits de la personne et en rendant l’environnement physique et social accessible …
Nous assurerons des chances égales à tous les niveaux de l’enseignement aux enfants, aux jeunes et aux adultes handicapés …
Nous veillerons à ce que les personnes handicapées aient accès aux services de réadaptation et à d’autres services qui leur permettent de mener une vie indépendante et aux auxiliaires dont ils ont besoin, afin qu’elles puissent vivre de la manière la plus confortable et la plus autonome possible et participer pleinement à la vie sociale …».
Le Programme d’action de Copenhague para.62 (a), (c), (d) et 75(k)
« Pour ouvrir davantage le marché du travail aux handicapés, il faut : Bannir de la législation et de la réglementation du travail toute discrimination à l’égard des handicapés … Adapter les lieux de travail aux besoins des handicapés … Offrir d’autres formes d’emploi, emplois assistés par exemple, pour les personnes handicapées qui ont besoin de ces services … Les gouvernements devraient, en collaboration avec les organisations de handicapés et le secteur privé, œuvrer à l’égalisation des chances afin que les handicapés puissent apporter leur plein concours à la société et à en tirer les avantages correspondants. Les politiques visant les handicapés doivent être centrées sur leurs compétences et non leurs handicaps, et respecter leur dignité en tant que citoyens… »
1.2.i. La Plate-forme d’action de Beijing, para.106 (c) et (d)
«Mesures à prendre : … Concevoir et mettre en place…, des programmes de santé tenant compte des sexo spécificités… afin de répondre aux besoins des femmes… Veiller à ce que les fillettes et les femmes de tous âges souffrant de tout type d’incapacité bénéficient de services d’aide… »
2. Au niveau de l’Organisation de l’Unité Africaine
Au niveau régional africain, le principal instrument de protection des droits des handicapés est la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et ses protocoles additionnels.
2.1 La Charte africaine des droits de l’homme et des peuple
Adoptée par la résolution de l’OUA CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I. L. M. 58 (1982), du 27 juin 1981, et entrée en vigueur le 21 octobre 1986 (O.U.A.)en 1981, la Charte de Banjul est entrée en vigueur en 1986. Elle demeure le premier instrument normatif de protection et de promotion des droits de l’homme dans le continent.
Cette Charte ne protège pas seulement les droits des individus, mais aussi les droits des peuples en tant que « groupes » ou « collectifs ». En ce sens, elle est un héritage durable. Mieux encore, cette Charte place les obligations sur les individus et non seulement sur les Etats parties. Elle couvre une diversité des droits de l’homme comprenant les droits civils et politiques, les droits économiques sociaux et culturels, le droit au développement.
2.2 La Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux réfugiés africains
Adoption à Addis-Abeba lors de la conférence des Chefs d’Etats de l’OUA, tenue du 6 au 10 septembre 1969, de la convention de l’OUA régissant les aspects propres aux réfugiés africains, et entrée en vigueur le 20 juin 1974.
2.3. La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant
Adoption à Addis-Abeba, en juillet 1990 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.
2.4 Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
Adoption à Ouagadougou, le 09 juin 1998, du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, portant création d’une cour africaine des droits de l’homme et des peuples.
2.5 Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatifs à la femme en Afrique
Adoption le 28 mars 2003 à Addis-Abeba, Ethiopie par la réunion des Ministres de l’UA, du Projet de Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatifs à la femme en Afrique.
Les mécanismes de suivi des instruments de promotion et de protection des droits des personnes handicapées
Les mécanismes de suivi des instruments de promotion et de protection des droits de l’homme seront abordés à plusieurs niveaux indifféremment du système concerné : onusien, régional africain, américain, européen ou relevant des institutions spécialisées.
1. Les mécanismes de suivi des instruments onusiens des droits des personnes handicapées
1.1 Les mécanismes institués en vertu des principaux instruments de droits de l’homme
Ces mécanismes sont des sortes d’organes de surveillance de l’application des traités. Il s’agit de:
- le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD);
- le Comité des droits de l’homme (HRC) ;
- le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) ;
- le Comité contre la torture (CAT);
- le Comité des droits de l’enfant (CRC) ;
- le Comité sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) ;
- le Comité sur les droits des personnes handicapées.
1.2 Les mécanismes institués en vertu des instruments régionaux des droits de l’homme
- la Cour européenne des droits de l’homme;
- la Commission interaméricaine des droits de l’homme;
- la Cour interaméricaine des droits de l’homme;
- la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples;
- la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples auxquels on peut ajouter le rôle des O.N.G.
2. Les procédures spéciales
Les procédures spéciales de surveillance de l’application des instruments de promotion et de protection des droits de l’homme sont :
- les rapporteurs spéciaux ;
- les groupes de travail, qui pourront intervenir auprès des Etats. Ils sont thématiques ou par Etat.
- la Commission des droits de l’homme qui est devenue depuis mai 2006, le Conseil des droits de l’homme et qui reçoit les communications adressées au Secrétaire général des Nations Unies.
3. La saisine de ces mécanismes de surveillance
3.1 Les auteurs des recours
La saisine des mécanismes de surveillance des traités peut être faite par :
- les Etats ;
- les individus ;
- les personnes morales (O.N.Gs, les associations et les sociétés)
3.2 Les types de recours
La saisine des mécanismes de surveillance des traités peut se faire de plusieurs façons:
- les recours ou les plaintes contre les Etats ;
- les communications ou pétitions contre les Etats.
Il faut noter que le recours peut être obligatoire ou facultatif.
4. La force juridique et nature des actes pris par ces mécanismes
Le droit international est crée par les Etats qui ont crée des mécanismes de règlement des différends, se faisant ces Etats ont entendus préserver leur souveraineté. De ce fait, la plupart des recours internationaux ont un caractère non juridictionnel.
Ces recours aboutissent à la formulation par les organes internationaux de :
- Constatations;
- Recommandations ou;
- Avis.
Pour ce qui est des 7 organes de traités étudiés, de l’OIT, de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et de la Commission africaine des droits de l’homme, les décisions prises au sein des ces organes ont un caractère quasi juridictionnel.
Plus rarement, ces recours sont de nature juridictionnelle et permettent à une juridiction internationale de rendre des décisions obligatoires pour les Etats mis en cause. Il s’agit des recours effectués devant :
- la Cour européenne des droits de l’homme ;
- la Cour interaméricaine des droits de l’homme et ;
- la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
Au Plan National
Sans exception aucune et sans distinction ou discrimination, la personne handicapée doit jouir de tous les droits. Ces droits doivent être reconnus et garantis par des textes et leur mise en œuvre doit être accompagnée de politiques, de cadres et de moyens adéquats. Qu’en est-il au Cameroun ? Ce paragraphe sera abordé en plusieurs points portants respectivement sur:
A. Les sources des droits des personnes handicapées au Cameroun
Au Cameroun, la promotion et la protection des droits des personnes handicapées trouvent leur source dans des textes internationaux auxquels le Cameroun est partie et dans des textes nationaux moins nombreux au rang desquels:
- la Déclaration universelle des droits de l’homme, articles 1, 2, 7 et 25 ;
- le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, articles 2, 6, 7, 11, 12,13 et 15 ;
- la Convention de l’Organisation Internationale du Travail N° 159, articles 2, 3, 4, 7 et 8 ;
- la Déclaration des droits des personnes handicapées, articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ;
- la Convention relative aux droits de l’enfant articles 2, 19 et 23 ;
- la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 ;
- la Constitution du Cameroun ;
- la Loi n° 83/13 du 21 juillet 1983 relative à la protection des personnes handicapées;
- le Décret n°90/1516 du 26 novembre 1990 fixant les modalités d’application de la Loi n° 83/13 du 21 juillet 1983 relative à la protection des personnes handicapées
- le Code pénal en son article 282 relatif au délaissement d’incapable.
Nous devons toutefois noter que la Convention des Nations Unies relative aux droits des Personnes Handicapées adoptée par l’Assemblée générale le mercredi 13 décembre 2006, qui a été ouverte à la signature et à la ratification par les Etats en mars 2007, n’a pas encore été signée ni ratifiée par le Cameroun.
B. L’état des lieux
Généralement le handicap est considéré comme un problème individuel résultant d’une déficience ou tout simplement comme une incapacité ou une dé privation de l’utilisation de certaines parties du corps humain.
Au Cameroun, il n’existe pas de définition constitutionnelle du handicap. Toutefois, la loi N°83/013 du 21 juillet 1983 et son décret d’application n°90/1516 du 26 novembre 1990 relatif à la protection des personnes handicapées comblent ce vide. De plus, il faut noter que ces textes constituent le cadre juridique par excellence de protection des personnes handicapées au Cameroun. Cette loi qui comprend douze articles fait l’objet de critiques. Beaucoup trouvent que ses dispositions sont plus incitatives pour l’Etat que contraignantes. Cette loi permettrait ainsi à l’Etat de se mettre à l’abri des critiques et de combler l’écart qui existe sur le chapitre de la protection et de la promotion et l’intégration socio-économique des personnes handicapées. De cette façon, l’article 1 de la loi de 1983 définit la personne handicapée comme toute personne qui frappée d’une déficience physique ou mentale, congénitale ou accidentelle, éprouve des difficultés à s’acquitter des fonctions normales à toute personne valide.
Il faut noter que la loi de 1983 porte sur toutes les catégories des personnes handicapées existant au Cameroun et spécialement les aveugles, les sourds, les muets, les retardés mentaux etc….
Toutefois, la constitution du Cameroun garantie les droits de tous les citoyens y compris les personnes handicapées. Dans la pratique toutefois, elles sont reléguées au second rang dans plusieurs domaines dont l’emploi, l’éducation, l’environnement, la santé, les infrastructures etc..
La loi de 1983 en son article 3 (1et 2) interdit toutes formes de discrimination envers les personnes handicapées. Cette disposition est critiquée pour son ambiguïté parce que sa mise en œuvre est incertaine. A titre d’exemple, la famille et quelque fois la société manifestent peu d’intérêt en faveur des personnes handicapées.
Outre l’existence de la loi en faveur des droits de la personne handicapée, un forum national sur les droits des handicapées s’est tenu en juin 2005. Une réflexion est engagée depuis quelques années pour la création d’un fonds de solidarité nationale en faveur des personnes handicapées et des associations caritatives soutiennent cette couche de vulnérables. Le Ministère des Affaires Sociales qui est la tutelle de cette population a signé avec le Ministère des Enseignements Secondaires, un document pour la gratuité de l’éducation secondaire des handicapés. Un décret du Président de la République institue une Carte nationale d’Invalidité.
C. Les structures gouvernementales traitant des questions relatives aux personnes handicapées
Le Ministères des Affaires Sociales est la principale structure gouvernementale en charge des personnes handicapées au Cameroun. Au sein de ce département ministériel, il existe une direction en charge de la promotion et de la protection des droits des personnes handicapées. Ce ministère œuvre comme un parapluie sous lequel les autres organisations de la société civile s’abritent. Les missions de la direction en charge de la promotion et de la protection des droits des personnes handicapées sont les suivantes :
- établissement des cartes d’invalidité aux personnes handicapées dans les cas d’invalidités constatées par une autorité compétente;
- création des centres de réhabilitation des personnes handicapées à Yaoundé, Buea et Garoua pour leur formation professionnelle dans des domaines spécifiques;
- allocation des subventions pour le fonctionnement des associations/institutions de personnes handicapées. A ce sujet, les disposition de l’article 24 (2) du décret de 1990 qui prévoit une assistance matérielle ou financière aux personnes handicapées indigentes, ne sont pas toujours respectées. Quand bien même cette assistance serait accordée à ces personnes, les taux ne sont pas toujours respectés;
- création en 1996 du Comité National de Réadaptation et de Réinsertion des personnes handicapées dans le but de fédérer les initiatives qui avaient pour but de créer un environnement d’opportunités égales en faveur des personnes handicapées ;
- création d’une école spécialisée pour les déficients auditifs (ESEDA) ;
- création d’un centre de suivi des retardés et malades mentaux (Centre Jamot)…
A coté de ces structures purement gouvernementales, il existe au Cameroun une institution nationale de protection et de promotion des droits de l’homme désignée : la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés du Cameroun (CNDHL) et créée par la loi N° 2004/016 du 22 juillet 2004. Cette institution a des compétences générales dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de toutes les personnes y compris les personnes handicapées. Elle soumet dans le cadre de ses activités, des rapports annuels au Chef de l’Etat et au Président de l’Assemblée Nationale ainsi que des rapports semestriels aux Premier Ministre, au Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ainsi qu’au Ministre de la Justice. Ses rapports peuvent également être adressés à ses partenaires internationaux et notamment onusiens. Dans le cadre la mise en œuvre de cette loi, une Sous- commission chargée des droits de catégories spécifiques a été créée au sein de cette Commission lors de sa première session ordinaire tenue en novembre 2006 et sa présidence est actuellement confiée à une personnes handicapée membre de la CNDHL. 8
- Note #8
- Il s’agit de M. ONDOUA Abah Gabriel, Président de l’Union Nationale des Associations des et pour Personnes Handicapées du Cameroun (UNAPHAC)
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D: Le handicap et la pauvreté
Dans la société camerounaise, les personnes handicapées sont les plus vulnérables et les plus pauvres parce que la plupart d’entre eux sont sous scolarisés et sous employés. Nombreux vivent dans la rue et ont la mendicité pour occupation. La pauvreté est perçue comme un des facteurs qui entrave l’assistance que la société peut apporter aux personnes handicapées. En réalité, plusieurs familles au Cameroun vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Dans ces conditions, il leur est difficile d’apporter l’assistance requise aux personnes handicapées membres desdites familles.
Ainsi pour lutter contre la pauvreté dans le milieu des personnes handicapées, les mesures suivantes ont été envisagées par l’Etat:
- encourager les personnes handicapées à créer des entreprises individuelles, des coopératives de production et de vente (article 15 du décret de 1990);
- assister les personnes handicapées dans des formations techniques (article 16 du décret);
- faire bénéficier les personnes handicapées des exonérations partielles ou totales des taxes et des charges postales ;
- accorder des subventions pour soutenir les institutions privées qui oeuvrent dans la facilitation de l’autonomie de la personne handicapée
- assister si possible matériellement ou financièrement sous forme de pension, des personnes handicapées indigentes qui justifient de la possession d’une carte d’invalidité (article 26 (1) du décret) ;
- assister si possible collectivement des groupes et des associations de personnes handicapées ; ainsi que des organisations légalisées qui s’occupent des personnes handicapées ou des membres de leur famille (article 23 (2) du décret) ;
- assister médicalement les personnes handicapées après présentation d’une carte d’invalidité établie par une autorité compétente. Cette aide couvre les frais de consultation, d’examen, d’hospitalisation, de chirurgie et d’éventuelle évacuation sanitaire. (article 25 du décret).
Toutefois, les personnes handicapées ne sont pas toutes en possession d’une carte d’invalidité. Même celles qui possèdent cette carte ne bénéficient pas toujours d’une assistance quand elles se rendent dans les centres de santé au Cameroun.
E: L’éducation de la personne handicapée
Au Cameroun, la pratique dans les familles ou il existe un enfant handicapée est que le choix est porté sur l’enfant valide plutôt que sur l’invalide quand il s’agit d’encourager les enfants dans les études. Les enfants handicapées sont ainsi perçues par les familles comme étant non productif, comme des charges.
En considération du fait que les personnes handicapées sont des êtres humains au même titre que toutes les autres personnes dans la société, le gouvernement a élaboré un cadre spécifique de promotion et de protection de leurs droits. A cet effet, la loi de 1983 et son décret d’application ont assoupli les conditions de limitation de l’âge d’accès à l’école chez les personnes handicapées. L’article 5 (3) du décret de 1990 par exemple dispose que les élèves et étudiants handicapés sont autorisés à reprendre deux fois la classe fréquentée lorsque leur échec aux examens est lié aux difficultés inhérentes à leur état physique ou mental
.L’alinéa 4 du même article prévoie l’affectation du personnel qualifié dans les institutions privées d’éducation spéciales et l’attribution des subventions ou de matériel didactique spécialisé, l’attribution des bourses scolaires et universitaires, des dons en espèce ou en nature aux jeunes handicapés indigents et aux enfants nés des parents handicapés et nécessiteux.
Ces dispositions auraient été salutaires si elles étaient assorties de mesures de mise en oeuvre contraignantes. Jusqu’ici, leur mise en œuvre reste lente et difficile. Il faut toutefois relever pour s’en féliciter qu’il existe un partenariat entre le Ministère des Enseignements Secondaires et celui des Affaires Sociales matérialisé par une circulaire conjointe N°34/06/LC/MINESEC/MINAS du 02 août 2006 garantissant la gratuité de l’éducation et des frais d’examens de fin d’année pour les élèves handicapés admis dans les établissements secondaires publics.
F : La situation économique du Cameroun
La politique gouvernementale de lutte contre le chômage prend en compte les personnes handicapées. Parmi les mesures prises par le Gouvernement pour combattre le sous emploi, figure la création du Fonds National de l’Emploi (FNE) en qualité de structure d’accueil, d’orientation et d’encadrement des chercheurs d’emploi. Toutefois, il a été donné de constater que cette structure n’accorde toujours pas une place de choix aux personnes handicapées. Au regard de leurs conditions physiques et en considération de la loi existante, les personnes handicapées méritent une attention spéciale dans la mesure où les articles 15 à 20 du décret d’application de 1990 le prévoient. De cette façon les personnes handicapées peuvent solliciter et obtenir ces exonérations partielles ou totales de taxes au niveau du Ministère de l’Economie et des Finances.
G : Les structures spécialisées de formation des personnes handicapées
Il n’existe pas de structures gouvernementales spécialisées dans la formation des personnes handicapées. Quelques structures privées de formation professionelle des personnes handicapées existent cependant. Il s’agit par exemple de:
- BOBINE D’Or à Yaoundé qui forme les femmes handicapées dans la couture et le designing. A la fin de leur formation, des machines à coudre leur sont données ainsi qu’une assistance financière leur permettant de s’installer à leur propre compte ;
- Réhabilitation Institute for the Blind in Buea (RIB), qui forme les aveugles dans l’artisanat etc…
H: L’emploi des personnes handicapées
Au Cameroun comme dans beaucoup d’autres pays africains, l’accès à l’emploi est difficile et constitue une préoccupation majeure pour beaucoup de jeunes personnes qualifiées y compris les jeunes handicapés. Les mesures pour palier cette difficulté pour les personnes handicapées qui sont les plus vulnérables sont contenues dans le décret de 1990 en son article 11 (1) qui dispose que les personnes handicapées justifient d’une formation professionnelle ou scolaire, bénéficient des mêmes conditions de recrutement et de rémunération aux emplois publics et privés que les personnes valides lorsque le poste est compatible à leur état. Toutefois, elles ne peuvent être soumises qu’aux épreuves compatibles avec leur condition
.L’alinéa (2) de cet article ajoute qu’ En aucun cas, le handicap ne peut constituer un motif de rejet de leur candidature, ou de discrimination
.
Une lecture approfondie de cet article démontre d’une contradiction sérieuse entre les dispositions des deux alinéas. Alors que l’alinéa (1) dispose que la personne handicapée peut seulement prendre part aux examens compatibles avec sa condition, l’alinéa (2) quant à lui dispose que le handicap ne peut pas constituer un obstacle à un recrutement. De ces deux textes, on peut conclure à une discrimination et à une exclusion des personnes handicapées des processus de recrutement.
En réalité au Cameroun, il existe une multitude de concours auxquels les personnes handicapées peuvent prendre part, mais leurs candidatures ne sont toujours pas acceptées. Au delà, il n’existe pas de réglementation nationale qui précise les conditions de leur recrutement et le type de recrutement pour lequel elles peuvent postuler. En outre, l’article 12 du décret précité dispose que les entreprises publiques ou privées réservent autant que possible aux personnes handicapées, les emplois qui leur sont accessibles dans la proportion de 10% au moins.
Une fois de plus, il est regrettable de relever que cette disposition aussi n’est pas appliquée.
I: L’accessibilité en faveur des personnes handicapées
La loi de 1983 et son décret d’application ont réglementé l’accessibilité des personnes handicapées à certains édifices. Par exemple l’article 34 du décret prévoie l’aide à l’habitat, et la réduction des tarifs de transport pour les personnes handicapées.
L’article 35 dispose que dans la cadre des études et de la réalisation de certains logements sociaux, les maîtres d’ouvrage publics peuvent prévoir dans leurs programmes une certaine proportion de logements spécialement aménagés pour accueillir des personnes handicapées à mobilité réduite ou en fauteuil roulant
.
L’article 39 du même décret prévoie que les places, les édifices publics et les ensembles immobiliers d’habitation comportent autant que possible des parkings réservés, de toilettes publiques, des cabines téléphoniques spéciales et des équipements adaptés à la condition physique du handicapé. Ils doivent obéir aux normes d’accessibilité prévues aux articles 37 et 38 ci-dessus
.
Depuis la promulgation de ce décret il y a 17 ans, il n’y a pas eu d’initiative de mise en oeuvre de cette disposition.
J : L’environnement et les personnes handicapées
C’est avec un grand regret que nous notons qu’au Cameroun, il n’existe pas de cadre légal permettant aux personnes handicapées de jouir de leur droit à un environnement saint et confortable tel que l’on peut l’observer dans les domaines de la construction des édifices, des routes qui ne tiennent absolument pas compte de la condition des personnes handicapées.
K: La communication et les personnes handicapées
Les personnes handicapées sont davantage exposées aux barrières dans le domaine de la communication. Aucune action concrète n’a été prise par le Gouvernement pour leur donner un accès facile à l’information. Cette responsabilité a une double implication
En premier lieu, la loi de 1983 et son décret d’application ne sont pas contraignants.
Il est de cet fait impératif de stimuler le parlement à voter le projet de loi élaboré par le Ministère de Affaires Sociales qui consacre une part belle à le répression aux autorités ou des acteurs qui n’intègrent pas les personnes handicapées dans leurs programmes politiques, sociaux ou économiques.
Dans un autre ordre d’idées, les médias sont quasi indifférents quant à la question des personnes handicapées au Cameroun. Leur attitude influence négativement la politique de promotion et de protection des droits des personnes handicapées qui est mise sur pied. Nous sommes sans ignorer que les médias sont des moyens de communication à large spectre qui ont une force de transformation sociale incomparable. Leur implication est nécessaire pour le changement dans la perception sociale mentale des populations sur la question des personnes handicapées.
L: Le social au Cameroun
Au plan social au Cameroun, la personne handicapée souffre de la discrimination à plusieurs niveaux. Dans sa famille, au niveau des voisins et de la société toute entière. L’une des approches adoptées par le gouvernement pour combattre cette discrimination, est l’intégration par voie des dispositions législatives et réglementaires, des personnes handicapées dans des activités sportives, récréatives et dans les compétitions internationales. Suivant l’article 21(2) du décret, un programme d’éducation physique et sportive est prévu pour les personnes handicapées au niveau du secondaire et des universités.
M: Les droits civils et politiques
Tout comme les personnes valides, les personnes handicapées qui sont des citoyens camerounais disposent des droits égaux prévus dans la constitution du Cameroun. Il s’agit par exemple du droit de vote et du droit de participer aux affaires politiques de son pays. Cependant, les dispositions pratiques ne sont pas toujours prises pour permettre à la personne handicapée d’assurer ces droits. Les bureaux de vote par exemple au Cameroun ne sont pas adaptés au vote des personnes aveugles.
N: L’aide aux personnes handicapées
L’article 23 (2) du décret de 1990 dispose que des assistances collectives peuvent être apportées aux groupes et organisations de personnes handicapées, aux organisations reconnues qui s’occupent des personnes handicapées ou de leur familles. En outre, l’article 24 (2) dispose que les centre pour personnes handicapées peuvent bénéficier des subventions en conformité avec la législation existante. Au delà, ils peuvent être autorisés à assurer la gestion des aides en faveur des personnes handicapées dont ils ont la charge.
O : Infractions à la législation relative aux personnes handicapées
Le décret de 1990 en son article 43 dispose que
est puni des peines prévues à l’article 315 du Code pénal :
- quiconque délivre indûment une carte d’invalidité à une personne valide ;
- toute personne valide qui se fait établir ou utilise une fausse carte d’invalidité;
- toute personne non habileté qui délivre une carte d’invalidité
Il est important de noter que la législation camerounaise est très limitée en ce qui concerne les infractions à la réglementation sur les personnes handicapées. Outre les infractions attachées à la délivrance d’une fausse carte d’invalidité, la législation en vigueur ne prévoie pas d’infraction dans les autres cas de violation des droits humains des personnes handicapées
P: L’information du public sur la question des personnes handicapées
Dans le but de prévenir les handicaps au Cameroun, le gouvernement à travers le Ministère de la Santé organise régulièrement des campagnes de vaccination pendant des journées internationale de vaccination au cours desquelles les enfants entre 0-5 ans sont vaccinés contre la poliomyélite, la méningite et d’autres maladies. A d’autres personnes, des traitements sont administrés pour prévenir la cécité et autres maladies. En outre, il existe un centre de Réhabilitation des personnes handicapées à Etoug-Ebe à Yaoundé qui reçoit les enfants handicapés identifiés, pose des diagnostiques pour leur maladies pour ainsi réduire et ou prévenir leur incapacité. En outre, des associations nationales et internationales et donc l’Union Africaine des Aveugles à travers l’Association Nationale des Aveugles du Cameroun (ANAC), mènent des activités fortes de sensibilisation des populations à travers des séminaires tels par exemple sur le VIH/Sida ou sur les droits humains des personnes handicapées.
Q: Le centres de santé pour personnes handicapées
Dans quelques rares structures hospitalières, les personnes handicapées bénéficient de certains avantages telles que la réduction des frais de consultation, des examens, de laboratoire et ceci après présentation de la carte d’invalidité. Au-delà, très peu d’attention leur est accordé dans d’autres structures de santé y compris privées ou la règle générale leur est appliquée. Aucune promptitude n’est observée dans l’attention que leur accorde le personnel médical dans ces centres.
R : Le handicap et l’incapacité
Les personnes avec un handicap mental sont considérées au Cameroun comme des incapables parce qu’ils manquent les facultés mentales requises au regard de loi leur permettant de pouvoir prendre des engagements légalement contraignants. Par exemple, ils ne peuvent signer un contrat ou donner des preuves devant une juridiction. Les interventions devant une telle instance, seraient nulles et de nul effet.
S : Les actions prioritaires et stratégies d’intervention
Les actions prioritaires et les stratégies d’intervention qui suivent sont comprises dans la mouture pre validée du Plan d’action national de promotion et de protection des droits de l’homme au Cameroun. L’élaboration de ce document de stratégie générale dans le domaine des droits de l’homme au Cameroun a été engagé par la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés (CNDHL) avec le soutien financier et technique du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme à travers son Sous-centre de la région d’Afrique centrale et des Grands lacs qui a son siège à Yaoundé et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), en partenariat avec tous les acteurs nationaux gouvernementaux ou non, impliqués dans les activités des droits de l’homme.
1. Les actions prioritaires
Au titre des actions prioritaires, ce plan propose de :
- Au titre des actions prioritaires, ce plan propose de :
- prendre des mesures particulières favorisant l'emploi des personnes handicapées ;
- promouvoir l'éducation physique et des sports pour personnes handicapées ;
- élaborer des politiques au profit des personnes handicapées dans l'utilisation des moyens de transport public ;
- encourager le transport collectif privé des personnes handicapées en les dotant de matériels logistiques adaptés à leur condition ;
- supprimer des barrières architecturales ;
- instaurer d’autres avantages favorisant la mobilité des personnes handicapées
- créer un fonds de solidarité nationale ;
- ratifier la convention des Nations Unies sur les personnes handicapées…..
2. les stratégies d’intervention
Pour la mise en œuvre des actions identifiées, la stratégie d’intervention qui a trois axes repose sur
a. L’organisation des réunions de concertations, des séminaires, des tables rondes, des colloques, conférences sur les thèmes suivants :
- la mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées ayant pour but la garantie des mesures de réadaptation professionnelle appropriées accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées
- la mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées ayant pour but la garantie des mesures de réadaptation professionnelle appropriées accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées
- la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés qui devront être respectés et d’autres couches ;
- le renforcement des mesures en vue de fournir des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d’emploi, et autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement ;
- la promotion de la création et du développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
b. L’organisation des campagnes de plaidoyer sur :
- la reconnaissance aux enfants mentalement ou physiquement handicapés le droit de mener une vie pleine et décente dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivite;
- la reconnaissance du droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encourageant et assurant l’octroi sur demande d’une aide adaptée, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge;
- la reconnaissance du droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encourageant et assurant l’octroi sur demande d’une aide adaptée, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge;
c. La prévention du handicap
Sur le chapitre de la prévention des handicaps, la stratégie porte sur la mise d’un accent sur les mesures de :
- Prévention du handicap dans le domaine de la santé ;
- Prévention du handicap en milieu professionnel ;
- Prévention des accidents de la route…